Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Responsabilité des fiduciaires
17Les fiduciaires du conseil de la Fondation ne sont pas tenus personnellement des actes accomplis par le conseil des fiduciaires s’ils l’ont été de bonne foi dans l’exercice réel ou prétendu d’un pouvoir prévu par la présente loi ou ses règlements.
1997, ch. N-7.1, art. 17
Responsabilité des fiduciaires
17Les fiduciaires du conseil de la Fondation ne sont pas tenus personnellement des actes accomplis par le conseil des fiduciaires s’ils l’ont été de bonne foi dans l’exercice réel ou prétendu d’un pouvoir prévu par la présente loi ou ses règlements.
1997, ch. N-7.1, art. 17